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Droit de la concurrence - Les ententes
TITRE VII LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1 LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 1 LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 101 (ex-article 81 TCE)
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: — à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, — à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et — à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrenceDroit de la concurrence - Les concentrations et les abus de position dominante
TFUE Article 102 (ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrat
Les aides d'Etat
TFUE
SECTION 2
LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATSArticle 107
(ex-article 87 TCE)
1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au
moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision
abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des
régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,
FR26.10.2012 Journal officiel de l’Union européenne C 326/91c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire
à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent
pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à
l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission.Article 1084. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le
(ex-article 88 TCE)
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement
progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec
le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle
décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout
autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation
aux articles 258 et 259.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée
ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en
dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des circons
tances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert
la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au
Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets
tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec
le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au
paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées,
avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure
prévue au paragraphe 3 du présent article.Travaux dirigés
Programme des TD
1. La citoyenneté européenne
2. L'espace Schengen
3. Les droits fondamentaux dans l'Union européenne
4. La libre circulation des marchandises
5. La libre circulation des capitaux et la libre admission des investissements directs étrangers
6. Galop d'essai en 1h30 à l'horaire habituel, sur UMTICE.
7. Les pratiques anti-concurrentielles
8. Les aides d'Etat
9. La lutte contre les changements climatiques
10. La protection de la qualité de l'air